JORF n°0113 du 8 mai 2020

Titre II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Article 7

Les comptes annuels d'un fonds de pérennité tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité mentionné au IX de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.

Article 8

Le fonds de pérennité assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VIII l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

Article 9

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds de pérennité, notamment des dysfonctionnements graves au sens de l'article 5 du présent décret, il engage les démarches prévues par le troisième alinéa du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée auprès du conseil d'administration du fonds de pérennité sans délai.
Ces démarches sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de réponse du conseil d'administration aux demandes d'explication du commissaire aux comptes est de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes mentionné au VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est transmis dans un délai de quinze jours à compter des réponses formulées par le conseil d'administration en application de l'alinéa précédent.
Lorsque le commissaire aux comptes invite le conseil d'administration du fonds de pérennité à délibérer sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de la date du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'ordre du jour et le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de pérennité.