JORF n°0112 du 7 mai 2020

Chapitre II : Dépôt des candidatures

Article 3

Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité de recrutement. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Article 4

Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de recrutement transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidatures.

Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

Article 5

Le dossier de candidature comprend :
1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel du candidat et des compétences acquises, notamment, lorsqu'elles sont pertinentes pour l'accès au corps d'accueil, dans le domaine linguistique ;
2° Une copie des titres et diplômes détenus ;
3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;
4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
5° Le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.