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Décret n°2020-528 du 4 mai 2020

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 février 2025

Créé le 8 mai 2020

Les premiers plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle sont établis par l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par le XVII de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée. Ils sont transmis aux autorités mentionnées à l'article 3 au plus tard le 1er jour du troisième mois suivant cette date.

Créé le 8 mai 2020

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Le comité technique ministériel et, pour les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er, les instances en tenant lieu sont consultés pour l'application de ce 1° ;
2° Le comité technique d'établissement est consulté pour l'application du 2° et du 4° du même article ;
3° Le comité technique territorial compétent est consulté pour l'application du 3° du même article.

Créé le 8 mai 2020

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du vendredi 8 mai 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 5
Article 6
Article 7