Article 6
Les concours, procédures de recrutement et examens mentionnés aux articles 2 et 3 dont l'ouverture a été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues par l'arrêté ou la décision d'ouverture ou par l'avis de création ou de vacance.
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