Article 10
L'article 9est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de l'éducation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
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