JORF n°0093 du 16 avril 2020

Article 6

Article 6

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation.
Le compte définitif de clôture de la liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations de l'établissement. Il constate le solde de liquidation.


Historique des versions

Version 1

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation.

Le compte définitif de clôture de la liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie et du budget.

Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations de l'établissement. Il constate le solde de liquidation.