JORF n°0093 du 16 avril 2020

Décret n°2020-429 du 14 avril 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 10 mars 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat est dissous et mis en liquidation.

Article 2

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget nomme le liquidateur de l'établissement pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2020. Si, au terme de cette période, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, ces ministres peuvent prolonger cette durée par arrêté pour le temps nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement à la date de dissolution.
Il pourvoit :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement existantes à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes constatées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession ou au transfert à l'Etat ou toute autre personne morale des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents ;
3° A la gestion des opérations courantes de l'établissement.
Une indemnité peut être allouée au liquidateur par décision des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 3

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut ester en justice et conclure des transactions.

Article 4

Le régime budgétaire et comptable de l'établissement public applicable en vertu du décret du 7 novembre 2012 susvisé est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation. Le contrôle budgétaire continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution.
L'agent comptable demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation.

Article 5

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.

Article 6

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation.
Le compte définitif de clôture de la liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations de l'établissement. Il constate le solde de liquidation.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°97-1040 du 13 novembre 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 13, Art. 15 > >

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin