Article 5
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.
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Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.
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