JORF n°0093 du 16 avril 2020

Article 5

Article 5

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.


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Version 1

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.