JORF n°0087 du 9 avril 2020

Article 5

Article 5

Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.