JORF n°0086 du 8 avril 2020

Article 2

Article 2

Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.


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Version 1

Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.