JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Article 17

Article 17

A l'exception de celles du chapitre II et des articles 15 et 16, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
Les dispositions des 3° et 4° de l'article 16 s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles 7 et 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.


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Version 1

A l'exception de celles du chapitre II et des articles 15 et 16, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.

Les dispositions des 3° et 4° de l'article 16 s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.

Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles 7 et 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.