- Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement, y compris l'exploitation, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures :
a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public (15) ;
b) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale ;
c) relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services ;
d) nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique ;
e) nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre, y compris celles qui se rapportent :
i) à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences de la non-exécution de contrats ;
ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels ;
iii) à la sécurité ;
f) incompatibles avec l'article 46, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou les prestataires de services de l'autre partie (16). - Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
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