JORF n°0072 du 24 mars 2020

Article 66

Article 66

Le nouvel article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17.-Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
« I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
« II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
« III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. »


Historique des versions

Version 1

Le nouvel article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17.-Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.

« I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.

« II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

« III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. »