Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020

Annexes

Créé le 16 janvier 2020 · En vigueur depuis le 18 juin 2026

DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique :

2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;

c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

b) Pompes à chaleur air/eau ;

c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

6. Dépose d'une cuve à fioul ;

7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ;

9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

12. Isolation des toitures terrasses ;

13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

15. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ;

15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

Créé le 26 avril 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

TABLEAU DÉTAILLANT, POUR CHAQUE FINALITÉ MENTIONNÉE AUX ARTICLES 7,8 ET 12, LES TYPES DE DONNÉES TRANSMISES, AINSI QUE LES ORGANISMES QUI EN SONT DESTINATAIRES OU UTILISATEURS

Finalité (s) de traitement Types de données Organisme (s) destinataire (s)
Distribution de la prime visée au deuxième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
Contrôle de non-cumul avec le CITE visé au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Direction Générale des Finances Publiques
Contrôle sur pièces ou sur site visé au deuxième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1° bis de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique visés au 1° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
-Services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget
-Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance et enquêtes d'évaluation auprès des usagers visés au 1 bis du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, au 3 bis, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Services du Premier ministre
-Services des institutions européennes
Suivi statistique de la rénovation énergétique visé au 2° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget
Proposition aux bénéficiaires des dispositifs d'aides à la rénovation énergétique mis en place par les collectivités locales concernées visée au 3° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Collectivités territoriales concernées
Lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives visée au 4° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives
-Fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L222-9 du code de l'énergie
Contrôle de la qualité des travaux réalisés visé au 5° du quatrième alinéa de l'article 12 Données mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de l'article 12-2 du présent décret. -Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990-Organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé
Contrôle et suivi dans le cadre des prêts réglementés pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, 3 bis et au 4° de l'article 12-2 du présent décret -A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le jeudi 16 janvier 2020

Annexes
Annexe 1
Annexe 2