JORF n°0012 du 15 janvier 2020

Annexes

Article Annexe 1

DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique :

  1. (Abrogé) ;

  2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

  1. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;

c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

  1. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

b) Pompes à chaleur air/eau ;

c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

  1. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

  2. Dépose d'une cuve à fioul ;

  3. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

  4. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ;

  5. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

  6. Isolation des murs en façade ou pignon ;

  7. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

  8. Isolation des toitures terrasses ;

  9. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

  1. (Abrogé) ;

  2. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ;

15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

Article Annexe 2

TABLEAU DÉTAILLANT, POUR CHAQUE FINALITÉ MENTIONNÉE AUX ARTICLES 7,8 ET 12, LES TYPES DE DONNÉES TRANSMISES, AINSI QUE LES ORGANISMES QUI EN SONT DESTINATAIRES OU UTILISATEURS

| Finalité (s) de traitement | Types de données | Organisme (s) destinataire (s) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Distribution de la prime visée au deuxième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées | -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires | | Contrôle de non-cumul avec le CITE visé au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret | -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Direction Générale des Finances Publiques | | Contrôle sur pièces ou sur site visé au deuxième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1° bis de l'article 12-2 du présent décret | -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires | | Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique visés au 1° du quatrième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret| -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires

-Services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget

-Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 | | Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance et enquêtes d'évaluation auprès des usagers visés au 1 bis du quatrième alinéa de l'article 12| L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, au 3 bis, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret | -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Services du Premier ministre

-Services des institutions européennes | | Suivi statistique de la rénovation énergétique visé au 2° du quatrième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret | -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget | | Proposition aux bénéficiaires des dispositifs d'aides à la rénovation énergétique mis en place par les collectivités locales concernées visée au 3° du quatrième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret | -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Collectivités territoriales concernées | | Lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives visée au 4° du quatrième alinéa de l'article 12 | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret| -Agence nationale de l'habitat et ses prestataires-Services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives

-Fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L222-9 du code de l'énergie| | Contrôle de la qualité des travaux réalisés visé au 5° du quatrième alinéa de l'article 12 | Données mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de l'article 12-2 du présent décret. | -Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990-Organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé | | Contrôle et suivi dans le cadre des prêts réglementés pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique | L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, 3 bis et au 4° de l'article 12-2 du présent décret | -A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation |