Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 16 janvier 2020
Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, elles désignent au plus tard dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de tous les résultats.