Article 16
Pour les unités de recherche existantes pour lesquelles aucun mandataire unique n'a été désigné, le délai prévu au II de l'article 2 est porté à deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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Pour les unités de recherche existantes pour lesquelles aucun mandataire unique n'a été désigné, le délai prévu au II de l'article 2 est porté à deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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Pour les unités de recherche existantes pour lesquelles aucun mandataire unique n'a été désigné, le délai prévu au II de l'article 2 est porté à deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.