Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montant de l'aide pour les éditeurs de services autorisés à diffuser
Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous :
| |Allotissement local|Allotissement intermédiaire|Allotissement étendu|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet
(en €)| 2 200 | 2 500 | 3 200 |
Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.
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