JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Chapitre II : Modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude

Article 5

I. - Au titre des années 2020 à 2022, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés en 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal un cycle long ou en cycle supérieur court ;
2° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture en tenant compte notamment de la valeur et de l'expérience professionnelles des intéressés.
II. - L'inscription sur l'une des listes d'aptitude mentionnée au I est subordonnée à l'accomplissement pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, d'au moins quatre ans de service en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel de 3e catégorie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité d'enseignant stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

Article 6

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants et de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5.

Article 7

Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une nomination et d'un classement en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.