Article 2
Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires délivrés conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité avant la publication du présent décret restent valides jusqu'au renouvellement du titre. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité dans sa version en vigueur avant la publication du présent décret.
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