JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 4 : Conditions d'accès des personnes morales

Article R744-43

L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :
1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;
2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.

Article R744-44

L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.