JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Article R744-39

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément au second alinéa de l'article L. 744-12, le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
Le responsable du lieu de rétention peut, pour ces motifs, mettre fin, à tout moment, à la présence du journaliste dans ce lieu.

Article R744-40

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des motifs mentionnés à l'article R. 744-39 ou des particularités du lieu de rétention.
Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R744-41

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.