JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R424-9

Article R424-9

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.


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Version 1

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.