JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Article R421-55

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes :
1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ;
2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

Article R421-56

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Article R421-57

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention « ICT », délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.

Article R421-58

La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.