JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier

Article R421-59

Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

Article R421-60

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.