JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 2 : Étranger résidant hors de l'Union européenne

Article R421-42

Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26, réside hors de France, la décision de délivrance de cette carte est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « salarié détaché ICT ».
Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R421-43

La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-44

Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

Article R421-45

En cas de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26, le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.