JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R421-4

Article R421-4

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.


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Version 1

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.