JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »

Article R421-4

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R421-5

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.