Décret n°2020-173 du 27 février 2020

Article 4

Créé le 29 février 2020

Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020