JORF n°0305 du 18 décembre 2020

Article 1

Article 1

Après l'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article D. 134-4-2 ainsi rédigé :

« Art. D.134-4-2. - La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est fixée à dix ans.
« Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
« a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
« b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article D. 134-4-2 ainsi rédigé :

« Art. D.134-4-2. - La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est fixée à dix ans.

« Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

« a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;

« b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024. »