Article 3
Le droit de préemption pourra être exercé pendant six ans à compter de la publication du présent décret, dans la zone d'aménagement différé délimitée par l'article 1er.
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Le droit de préemption pourra être exercé pendant six ans à compter de la publication du présent décret, dans la zone d'aménagement différé délimitée par l'article 1er.
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Le droit de préemption pourra être exercé pendant six ans à compter de la publication du présent décret, dans la zone d'aménagement différé délimitée par l'article 1er.