JORF n°0300 du 12 décembre 2020

Article 4

Article 4

La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la culture conclut une convention à cet effet.
A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :
1° De recevoir et d'instruire les demandes d'aide ;
2° De verser l'aide aux bénéficiaires ;
3° D'opérer des contrôles après le versement de l'aide en vue de s'assurer de la réalité des éléments déclarés ;
4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;
5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
L'Agence de services et de paiement peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.


Historique des versions

Version 1

La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la culture conclut une convention à cet effet.

A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

1° De recevoir et d'instruire les demandes d'aide ;

2° De verser l'aide aux bénéficiaires ;

3° D'opérer des contrôles après le versement de l'aide en vue de s'assurer de la réalité des éléments déclarés ;

4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

L'Agence de services et de paiement peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.