JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de leur enregistrement. En cas de modification dans ce délai, la durée de conservation est prorogée de trois mois à compter de la date de la dernière modification.
La durée maximale de conservation ne peut excéder un an.


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Version 1

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de leur enregistrement. En cas de modification dans ce délai, la durée de conservation est prorogée de trois mois à compter de la date de la dernière modification.

La durée maximale de conservation ne peut excéder un an.