JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Article 27

Article 27

L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants hors classe.


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Version 1

L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants hors classe.