Décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020

Article 2

Créé le 22 novembre 2020 · En vigueur depuis le 23 mai 2021

Les bâtiments éligibles à ce dispositif doivent être situés cumulativement :

-dans une zone de susceptibilité des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif a ̀ la sécheresse et à la réhydratation des sols catégorisée en “ moyenne ” ou “ forte ” au sens de l'article R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. La carte est disponible sur le site Géorisques (http :// www. georisques. gouv. fr/). Une étude géotechnique ou le diagnostic prévu à l'article 3 du présent décret peuvent attester de la localisation du bâtiment en zone de susceptibilité “ moyenne ” ou “ forte ”
-dans une commune dans laquelle le maire a formulé, avant le 31 décembre 2019, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue en 2018 et pour laquelle l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L125-1 Code de la construction et de l'habitationart. R112-5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 novembre 2020 au samedi 22 mai 2021