JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Article 9

Article 9

I.-L'article R. 741-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-1.-Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
« La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. »

II.-L'article R. 742-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-6.-Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'article R. 741-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-1.-Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

« La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. »

II.-L'article R. 742-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-6.-Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. »