Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020

Article 2

Annulé31 décembre 2022

Créé le 1 janvier 2021

I. − Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

  • les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
  • les actes établis par les huissiers de justice ;
  • les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
  • les actes établis par les autorités administratives ;
  • les actes notariés ;
  • les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. − Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

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Annulé depuis le samedi 31 décembre 2022

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 décembre 2022