JORF n°0271 du 7 novembre 2020

Article 29

Article 29

Réserve statutaire - Affectation des résultats

Article 29.A. - Réserve statutaire

Une réserve statutaire est constituée afin de couvrir les risques auxquels la société se trouve potentiellement exposée du fait de son activité dans le domaine de l'organisation et de l'exploitation des jeux d'argent :

- risques opérationnels, évalués à 0,3 % du total des mises enregistrées au cours de l'exercice écoulé (dénommé ci-après l'Exercice) ;

- risques de contrepartie rares et extrêmes, évalués à 40 millions d'euros.

Dans le cas de l'utilisation de la réserve statutaire pour risques de contrepartie rares et extrêmes, le montant de ces derniers s'entend comme le solde annuel net des écarts de contrepartie non couverts au-delà du plafond de l'assurance correspondante. Dans le cas d'une absence d'assurance, cette réserve ne pourra être utilisée que si le montant annuel net cumulé des écarts de contrepartie est supérieur à 10 millions d'euros.

La réserve est constituée et utilisée dans les conditions indiquées dans la suite du présent article. Elle peut également être affectée à l'apurement des pertes ou à une variation du capital social, par une décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article 29.B. - Affectation des résultats
La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette fraction.

Le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires, est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour servir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, l'assemblée générale ordinaire a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre un paiement en espèces, en actions nouvelles de la société ou sous forme d'attribution de biens en nature.


Historique des versions

Version 2

Réserve statutaire - Affectation des résultats

Article 29.A. - Réserve statutaire

Une réserve statutaire est constituée afin de couvrir les risques auxquels la société se trouve potentiellement exposée du fait de son activité dans le domaine de l'organisation et de l'exploitation des jeux d'argent :

- risques opérationnels, évalués à 0,3 % du total des mises enregistrées au cours de l'exercice écoulé (dénommé ci-après l'Exercice) ;

- risques de contrepartie rares et extrêmes, évalués à 40 millions d'euros.

Dans le cas de l'utilisation de la réserve statutaire pour risques de contrepartie rares et extrêmes, le montant de ces derniers s'entend comme le solde annuel net des écarts de contrepartie non couverts au-delà du plafond de l'assurance correspondante. Dans le cas d'une absence d'assurance, cette réserve ne pourra être utilisée que si le montant annuel net cumulé des écarts de contrepartie est supérieur à 10 millions d'euros.

La réserve est constituée et utilisée dans les conditions indiquées dans la suite du présent article. Elle peut également être affectée à l'apurement des pertes ou à une variation du capital social, par une décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article 29.B. - Affectation des résultats

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette fraction. Le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires, est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour servir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, l'assemblée générale ordinaire a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre un paiement en espèces, en actions nouvelles de la société ou sous forme d'attribution de biens en nature.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 novembre 2020

Réserve statutaire - Affectation des résultats

Article 29.A. - Réserve statutaire

Une réserve statutaire est constituée afin de couvrir les risques auxquels la société se trouve potentiellement exposée du fait de son activité dans le domaine de l'organisation et de l'exploitation des jeux d'argent :

- risques opérationnels, évalués à 0,3 % du total des mises enregistrées au cours de l'exercice écoulé (dénommé ci-après l'Exercice) ;

- risques de contrepartie rares et extrêmes, évalués à 40 millions d'euros.

Dans le cas de l'utilisation de la réserve statutaire pour risques de contrepartie rares et extrêmes, le montant de ces derniers s'entend comme le solde annuel net des écarts de contrepartie non couverts au-delà du plafond de l'assurance correspondante. Dans le cas d'une absence d'assurance, cette réserve ne pourra être utilisée que si le montant annuel net cumulé des écarts de contrepartie est supérieur à 10 millions d'euros.

La réserve est constituée et utilisée dans les conditions indiquées dans la suite du présent article. Elle peut également être affectée à l'apurement des pertes ou à une variation du capital social, par une décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article 29.B. - Affectation des résultats

Sous-article 29.B.1. - Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'Exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le résultat net (bénéfice ou perte) de l'Exercice.

Sous-article 29.B.2. - Ce résultat net est tout d'abord diminué des éventuelles pertes antérieures ou augmenté de l'éventuel report bénéficiaire.

Sous-article 29.B.3. - Il est ensuite prélevé sur le bénéfice restant, les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.

Sous-article 29.B.4. - Dans le cas où l'un des risques couverts par la réserve statutaire est survenu au cours de l'Exercice, l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'Exercice pourra décider de prélever sur la réserve statutaire une somme correspondant au maximum à l'impact de l'incident sur le résultat net, afin de l'ajouter au "Solde restant à affecter" tel qu'il est défini au sous-article suivant.

Sous-article 29.B.5. - Est appelé "Solde restant à affecter", le montant issu de l'application des sous-articles précédents, c'est-à-dire le résultat de l'Exercice, le cas échéant :

- diminué des pertes antérieures ;

- augmenté du report bénéficiaire ;

- diminué de la dotation à la réserve légale ;

- augmenté du prélèvement sur la réserve statutaire au titre des risques survenus au cours de l'Exercice décidé par l'assemblée générale ordinaire.

Sous-article 29.B.6. - Le solde de la réserve statutaire inscrit au bilan après application du sous-article 29.B.4 est ensuite comparé au montant des risques à couvrir, tels que définis à l'article 29.A et estimés à la date de clôture :

- si le solde de la réserve inscrit au bilan est inférieur au montant des risques, l'écart est prélevé sur le "Solde restant à affecter", si ce dernier est positif et dans la limite de 20 % de son montant ;

- si, au contraire, le solde de la réserve est supérieur aux risques, l'assemblée générale ordinaire peut décider de prélever l'excédent sur la réserve et de l'ajouter au "Solde restant à affecter".

L'objectif du plafond de 20 % est d'ajuster les affectations à la réserve aux possibilités offertes par le résultat de l'Exercice. Si, en raison d'une situation particulière, l'application directe de ce plafond conduit à une situation non conforme à cet objectif, le plafond ne s'appliquera pas. Ainsi, notamment, le plafond ne s'appliquera pas si le résultat de l'Exercice inclut des produits liés à des opérations entraînant un accroissement des risques à couvrir par la réserve, ou si un lien de nature juridique ou économique peut être établi entre un produit et une opération ayant entraîné un prélèvement sur la réserve statutaire.

Sous-article 29.B.7. - Il est ensuite prélevé sur le "Solde restant à affecter" éventuellement modifié par application du sous-article précédent, toute somme que l'assemblée générale décide de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tout fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non.

Sous-article 29.B.8. - Le "Solde restant à affecter" éventuellement modifié par application des deux sous-articles précédents est ensuite réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'assemblée générale ou à défaut par le conseil d'administration.