Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

Article 54-2

Abrogé2 juin 2021

Créé le 28 janvier 2021

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 54 et 54-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 2021

En vigueur du jeudi 28 janvier 2021 au mardi 1 juin 2021

Créé parDécret n°2021-76 du 27 janvier 2021art. 2