JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Article 2

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé à 450 euros. Il fait l'objet d'un versement unique.
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit au cours du mois de septembre.


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Version 1

Le montant annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé à 450 euros. Il fait l'objet d'un versement unique.

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit au cours du mois de septembre.