JORF n°0241 du 3 octobre 2020

Chapitre Ier : COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PERMANENTES DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX

Article 1

La commission de prévention du jeu excessif ou pathologique est composée de sept membres. Elle comprend :

- quatre membres du collège de l'Autorité, désignés par le collège ;
- un représentant de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique, désigné par le président de la mission ;
- un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant des associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de nomination. Ces deux membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le représentant des associations est nommé pour une durée de trois ans.

Article 2

La commission du contrôle des opérations de jeux est composée de cinq membres. Elle comprend :

- trois membres du collège de l'Autorité, désignés par le collège ;
- un représentant du ministre de l'intérieur nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
- une personnalité qualifiée nommée pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du budget en raison de sa compétence en matière de systèmes d'information.

Article 3

La commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux est composée de cinq membres. Elle comprend :

- trois membres du collège de l'Autorité, désignés par celui-ci ;
- un représentant du ministère chargé de l'économie nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre de l'intérieur nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4

Le président de l'Autorité nationale des jeux préside les séances des commissions consultatives permanentes. Il peut, en tant que de besoin, confier à l'un des autres membres du collège de l'Autorité nationale des jeux le soin de présider les séances de l'une ou plusieurs de ces commissions.

Article 5

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances des commissions consultatives permanentes.

Article 6

Les membres des commissions consultatives permanentes autres que les membres du collège peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.