JORF n°0239 du 1 octobre 2020

Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 314-51 et suivants et son article D. 612-15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 décembre 2018,

Décrète :

Article 1

I. - Le diplôme d'études en langue française (DELF) et le diplôme approfondi de langue française (DALF) s'adressent aux personnes non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur public français.
II. - Peuvent également être autorisés à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du DELF ou du DALF, même s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur public français :
1° Les élèves des établissements à enseignement homologué à l'étranger ;
2° Les personnes qui doivent, en raison d'exigences du pays ou de l'établissement d'enseignement supérieur qui les accueille, justifier de la possession d'un niveau en langue française par référence au cadre européen commun de référence pour les langues.

Article 2

Les examens conduisant à la délivrance du DELF et du DALF sont composés d'épreuves dont les règlements et programmes sont définis à l'annexe 1 du présent décret.

Article 3

I. - Le DELF comporte cinq niveaux. Le DALF comporte deux niveaux.
Par référence au cadre européen commun de référence pour les langues, ces niveaux donnent lieu à des certifications distinctes qui sont intitulées, dans l'ordre de capacité croissante de maîtrise de la langue, comme suit :

- DELF A1.1 ;
- DELF A1 ;
- DELF A2 ;
- DELF B1 ;
- DELF B2 ;
- DALF C1 ;
- DALF C2.

II. - L'accès aux épreuves qui conduisent au niveau A1.1 du DELF est réservé aux candidats inscrits dans une scolarité du premier degré, ou de l'âge requis pour en suivre les enseignements selon la réglementation en vigueur dans leur pays.
III. - L'accès aux épreuves qui conduisent aux niveaux A1, A2, B1 et B2 du DELF ainsi qu'aux niveaux C1 et C2 du DALF est ouvert aux candidats sans condition préalable de détention d'un titre ou d'un diplôme.
Ces niveaux comportent une option professionnelle qui peut être proposée aux candidats qui souhaitent faire valoir leur connaissance du français dans le cadre d'une activité professionnelle. L'option professionnelle fait l'objet d'une mention sur les attestations et diplômes délivrés.
IV. - Le candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session et pour un même niveau de diplôme, que dans un seul centre d'examen. En cas d'échec, le candidat peut se réinscrire pour la session d'examen suivante après la publication des résultats.
V. - Le règlement des épreuves du DELF et du DALF est prévu en annexe 1 au présent décret. Ce règlement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale afin notamment de prendre en compte les évolutions du cadre européen commun de référence pour les langues.

Article 4

I. - L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur d'académie, chancelier des universités, ou au vice-recteur, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci, après avis du directeur général de France Education international.
II. - Le recteur d'académie ou le vice-recteur délivre un agrément aux centres d'examen par arrêté précisant les diplômes et niveaux susceptibles d'être proposés dans ces centres.
Les organismes déposent auprès du recteur de l'académie dont ils dépendent un dossier de demande d'agrément qui précise :

- le statut de l'organisme ;
- les diplômes et les niveaux pour lesquels l'organisme peut assurer l'organisation de l'examen ;
- les locaux et les équipements dont il dispose ;
- les moyens en personnels qui pourront être affectés à l'accueil et la surveillance des candidats ;
- le nombre de personnes habilitées à faire passer l'examen et à évaluer les candidats ;
- les modalités de fonctionnement de l'organisme ;
- les conditions d'organisation de l'examen et de contrôle de son déroulement.

III. - A l'étranger, l'organisation des examens conduisant au DELF et au DALF est confiée au directeur général de France Education international. Celui-ci délivre un agrément aux centres d'examen, arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, habilite les examinateurs-correcteurs des épreuves ainsi que leurs formateurs, détermine les modalités de déroulement des épreuves et élabore les sujets.

Article 5

I. - Pour les épreuves d'examen du DELF des quatre premiers niveaux, le jury comprend au minimum trois membres.
La présidence du jury est confiée à un enseignant appartenant à un corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury appartiennent à un corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, à l'étranger, peut être désigné président du jury, ou membre du jury, toute personne justifiant d'une expérience dans le domaine du français langue étrangère ou de la didactique des langues.
II. - Pour les épreuves d'examen du DELF du niveau B2 et du DALF des niveaux C1 et C2, le jury comprend au minimum trois membres.
La présidence du jury est confiée à un enseignant appartenant à l'un des corps des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur. En cas d'impossibilité, et seulement pour les centres ouverts à l'étranger, la présidence du jury peut être assurée par un professeur agrégé ou certifié de lettres ou de langues, ou par un inspecteur de l'éducation nationale. Les autres membres du jury appartiennent à un corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article 6

I. - La délivrance du DELF et du DALF résulte de la délibération du jury, dont l'appréciation est souveraine.
II. - Les candidats qui ont obtenu une note totale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves organisées pour l'obtention de l'un des niveaux du DELF ou du DALF sont déclarés admis à ce niveau, sous réserve qu'ils n'aient pas obtenu :
1° Soit une note inférieure à 5 sur 25 à l'une des épreuves organisées pour l'obtention des niveaux suivants :

- DELF A1.1 ;
- DELF A1 ;
- DELF A2 ;
- DELF B1 ;
- DELF B2 ;
- DALF C1 ;

2° Soit une note inférieure à 10 sur 50 à l'une des épreuves organisées pour l'obtention du niveau C2 du DALF.
III. - Les candidats déclarés admis peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury. Le modèle de cette attestation est fixé à l'annexe 2 du présent décret.

Article 7

Sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat déclaré admis a présenté les examens correspondants, le DELF et le DALF sont délivrés, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent décret :
1° Pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou le vice-recteur ;
2° Pour les centres ouverts à l'étranger, par le directeur général de France Education international.

Article 8

A l'issue de chaque session d'examen, le responsable du centre d'examen communique au directeur général de France Education international les résultats de l'ensemble des candidats, qu'ils soient ou non déclarés admis.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 mai 1985 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12 > >

Article 10

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer