Article 1
L'article R. 6152-15 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier conformément au tableau suivant :
«
|DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS|SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS| |----------------------------|---------------------------------------------------| | Au-delà de 24 ans | 10e échelon | | Entre 20 et 24 ans | 9e échelon | | Entre 18 et 20 ans | 8e échelon | | Entre 16 et 18 ans | 7e échelon | | Entre 14 et 16 ans | 6e échelon | | Entre 12 et 14 ans | 5e échelon | | Entre 10 et 12 ans | 4e échelon | | Entre 8 et 10 ans | 3e échelon | | Entre 6 et 8 ans | 2e échelon | | Avant 6 ans | 1er échelon |
».
1 version