Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 21

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :

SITUATION
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien
SITUATION
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 61

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021