Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 8

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.
Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 53

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021