Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 11

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Dans le cas où le pédicure-podologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthoptiste, le technicien de laboratoire médical, le manipulateur d'électroradiologie médicale, le préparateur en pharmacie hospitalière ou le diététicien mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 56

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021