ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-13
L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), est rédigé comme suit :
« bb) la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, ».
1 version
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L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), est rédigé comme suit :
« bb) la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, ».
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L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), est rédigé comme suit :
« bb) la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, ».