JORF n°0220 du 21 septembre 2019

ANNEXE

L'article 4.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit :
« b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur “amarré”; »


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

L'article 4.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit :

« b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur “amarré”; »