ANNEXE
L'article 4.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit :
« b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur “amarré”; »
1 version
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L'article 4.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit :
« b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur “amarré”; »
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L'article 4.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit :
« b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur “amarré”; »