JORF n°0220 du 21 septembre 2019

ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 10

  1. L'article 3.14, chiffre 7, est rédigé comme suit :
    « 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »
  2. L'article 7.07, chiffre 2, est rédigé comme suit :
    « 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
    a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
    b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN, et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »

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ANNEXE

ANNEXE AU PROTOCOLE 10

1. L'article 3.14, chiffre 7, est rédigé comme suit :

« 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »

2. L'article 7.07, chiffre 2, est rédigé comme suit :

« 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :

a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;

b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN, et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »