JORF n°0194 du 22 août 2019

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Art. 39 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Art. 41 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Art. 204-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Art. 204-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Art. 204-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Art. 204-6 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 > > Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, Sct. Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse., Sct. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse., Art. 93, Art. 93-1, Art. 99, Art. 100, Art. 101, Art. 200, Art. 201, Art. 202, Art. 203 > >

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 99, 100 et 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.