Décret n°2019-849 du 20 août 2019

Chapitre IV : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-5 → Version 2
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 204-5

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-7 → Version 2
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 204-7

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-5 → Version 2
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 204-5

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-6 → Version 2
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 204-6

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la FranceDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenneDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991ni à l'Espace économique européenDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991ni à la Confédération suisse.Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Titre V : L'exercice de la profession d'avocatDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991sous leur titre professionnel d'origineDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991par les ressortissants des états membres de l'Union européenneDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse.Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 93 → Version 6Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 93-1 → Version 3Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 99 → Version 7Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 100 → Version 6Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 101 → Version 4Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 200 → Version 4Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 201 → Version 5Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 202 → Version 5Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 203 → Version 4
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, Sct. Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse., Sct. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse., Art. 93, Art. 93-1, Art. 99, Art. 100, Art. 101, Art. 200, Art. 201, Art. 202, Art. 203

Créé le 23 août 2019

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 99, 100 et 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Créé le 23 août 2019

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 23 août 2019

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13