Décret n°2019-849 du 20 août 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son titre VI ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public) ;

Vu la saisine du conseil départemental et du conseil régional de Mayotte du 21 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Créé le 23 août 2019

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Fait le 20 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

En vigueur depuis le vendredi 23 août 2019

Décret n°2019-849 du 20 août 2019
Article 1
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et aux candidatures à l'examen de contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971
Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
Chapitre III : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre IV : Dispositions diverses